Le bureau du procureur du district de Borisov a soutenu le ministère public dans une affaire pénale concernant les accusations portées contre K., né en 2002, et T., né en 2002, pour avoir commis un crime en vertu de la partie 2 de l'art. 339 du Code pénal de la République du Bélarus.
Ainsi, K., ayant une seule intention de commettre des actes de hooliganisme, agissant en groupe de personnes avec T., le 25 mai 2024, au plus tard à 10 heures, alors qu'il était en état d'ébriété dans une zone proche le grand magasin Vesta OJSC, situé dans la rue. Gagarine dans la ville de Borisov, agissant intentionnellement, sans raison, pour des raisons de hooliganisme, violant gravement l'ordre public et exprimant un manque de respect évident à l'égard de la société, accompagnant leurs actions de dommages aux biens d'autrui, tous deux ont commis un hooliganisme, accompagné de dommages à biens appartenant à une entreprise unitaire privée de prestation de services, et à savoir : ils ont sauté sur le toit d'une remorque spéciale (ci-après dénommée la roulotte-datcha) (caisse) d'un centre de divertissement pour enfants appartenant à ladite entreprise entreprise, et a marché dessus, notamment en marchant sur deux trappes avec leurs pieds, en les cassant, les détruisant ainsi et en laissant des bosses sur le toit, endommageant ainsi la remorque-datcha (caisse enregistreuse) par les actions ci-dessus ; de plus, K. et T., se trouvant sur le toit de la caravane-datcha (caisse enregistreuse) mentionnée ci-dessus, s'asseyaient alternativement sur la figure décorative de "Spider-Man" qui s'y trouvait et appartenant à l'entreprise susmentionnée, la déplaçaient le long sur le toit, ont effectué des actions simulant un rapport sexuel, en le touchant avec leur corps et les vêtements qu'ils portaient, ainsi qu'avec les deux mains, ils ont soulevé et retourné cette figurine, la frappant au moins deux fois sur le toit de la caravane (argent liquide s'inscrire), grattant ainsi, c'est-à-dire endommageant, ce personnage, ainsi que T . dans la poursuite de sa seule intention illégale de hooligan, ont sauté sur le revêtement supérieur (toit) de l'attraction pour enfants "Labyrinthe" du divertissement pour enfants susmentionné. centre, propriété d'une entreprise de services unitaire privée située au même endroit, s'est assis, s'est allongé, a sauté et a marché dessus, déchirant ainsi ce revêtement, c'est-à-dire le détruisant, et endommageant ainsi l'attraction des enfants susmentionnée.
À la suite de toutes les actions hooliganes délibérées mentionnées ci-dessus, K. et T. ont causé des dommages matériels à une entreprise unitaire privée pour la fourniture de services d'un montant total de 1 000 roubles.
Ainsi, K. et T., par leurs actions délibérées, ont commis un crime en vertu de la partie 2 de l'art. 339 du Code pénal de la République de Biélorussie comme des actes intentionnels violant gravement l’ordre public et exprimant un manque de respect évident à l’égard de la société, accompagnés de dommages aux biens d’autrui, commis par un groupe de personnes (hooliganisme malveillant).
L'accusé a plaidé pleinement coupable au procès, mais a refusé de témoigner.
Au cours de l'enquête préliminaire, les accusés ont également reconnu leur culpabilité dans le crime et ont expliqué que le 25 mai 2024, pendant la période précisée dans l'acte d'accusation, en état d'ébriété, ils ont sauté sur le toit de la caravane d'un centre de divertissement pour enfants, ont marché dessus, et imité un rapport sexuel avec une figurine de Spider-Man installée sur le toit, s'est assis dessus, l'a déplacé, a ramassé cette figurine, l'a retournée et l'a frappée au moins 2 fois sur le toit de la remorque.
De plus, l'accusé T. a expliqué qu'il avait sauté sur le toit de l'attraction pour enfants « Labyrinthe », qu'il avait marché, sauté, s'était assis et s'était allongé dessus. Ils n'ont pas nié que leurs actions ont brisé deux trappes et créé des bosses sur le toit de la remorque, endommagé la figurine de Spider-Man et déchiré le revêtement supérieur (toit) de l'attraction pour enfants du Labyrinthe.
Le montant des dommages matériels causés à une entreprise unitaire privée fournissant des services d'un montant de 1 000 roubles n'a pas été contesté. Ils ont admis que leurs actes étaient délibérés, qu'ils étaient du hooliganisme et qu'ils n'avaient aucune raison de nuire à l'entreprise susmentionnée.
Outre la pleine reconnaissance de leur culpabilité par l'accusé, leur culpabilité dans la commission d'un crime est confirmée par l'ensemble des preuves recueillies et examinées par le tribunal.
Par un verdict du tribunal de district de Borisov en date du 28 août 2024, K. et T. ont été reconnus coupables d'actions intentionnelles violant gravement l'ordre public et exprimant un manque de respect évident envers la société, accompagnés de dommages aux biens d'autrui commis par un groupe de personnes. (hooliganisme malveillant), et sur la base de la partie 2 de l'art. 339 du Code pénal de la République du Bélarus, les accusés ont été condamnés à une peine d'arrestation d'un mois chacun.
Il convient de noter que la sanction de la partie 2 de l'art. L'article 339 du Code pénal de la République du Bélarus prévoit des peines plus sévères, à savoir : restriction de liberté d'une durée maximale de trois ans ou emprisonnement d'une durée d'un à six ans.
Le verdict n'est pas entré en vigueur.
Le matériel a été préparé par le procureur adjoint du district de Borisov, conseiller de justice junior N. N. Litvin spécifiquement pour le portail d'information et d'information "Belnovosti" (Certificat d'enregistrement d'État des médias (médias) n° 2 du 21 décembre 2018) .